La loi
Montagne 2 introduit deux nouveaux alinéas dans le code de
l’urbanisme. Le premier concerne l’« obligation de démontage
», et le second la « mise à l’arrêt définitive »
des remontées mécaniques.
Le STRMTG (service technique des remontées mécaniques et des
transport guidés1) et la DGALN/DHUP
(direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages du ministère
de l'environnement) ont publié le 2 septembre 2024 un
« Guide d’application relatif aux Remontées Mécaniques et
Tapis Roulants de Stations de Montagne – Procédures d’urbanisme
à l’attention des Services Instructeurs d’Urbanisme. ». Ce guide détaille la signification
technique des notions de « démontage » et « mise
à l'arrêt définitive ».
 Voici
ce que disent exactement les textes :
OBLIGATION DE DÉMONTAGE
- Article L472-2 du code de l'urbanisme (extrait) | « L’autorisation d’exécution des travaux est assortie d’une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites. Ce démontage et cette remise en état doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques. » 
- Guide
	d'application du STRMTG-DGALN/DHUP (extrait) : «Un
	appareil est considéré comme démonté et le site remis en état
	lorsque :
 Il remplit tous les critères
	de la mise à l’arrêt définitive ; les pylônes et les gares sont
	démontés, sur l’intégralité de la ligne ainsi que les
	constructions annexes (est considérée comme construction annexe
	une construction qui a un lien fonctionnel avec la remontée
	mécanique, par exemple : un garage de cabines, une cabane abritant
	les armoires de puissance ou de contrôle-commande, etc.) ; les fondations qui
	dépassent sont arasées ou recouvertes. »
Puisque
l’obligation de démontage est une condition qui accompagne la
délivrance d’une autorisation de travaux, cet article ne
s’applique qu’aux nouvelles remontées dont la construction  a
fait l’objet d’une autorisation administrative signée après
l’entrée en vigueur de la loi le 1er août 2017. L’obligation de
démontage ne s’applique donc pas aux remontées plus anciennes,
encore en service ou déjà abandonnées. Compte
tenu de la durée de vie normale d’une remontée mécanique (30
ans), il faudra attendre 2047 pour voir les démontages provoqués
par l’application cet article.
MISE À L’ARRÊT DÉFINITIVE
- Article
	L 472-4 du code de l'urbanisme (extrait) : «
	Lorsque des remontées mécaniques n’ont pas été exploitées
	durant cinq années consécutives, le représentant de l’État
	dans le département met en demeure l’exploitant
	de procéder à leur mise à l’arrêt définitive. 
 
- Guide d'application du STRMTG-DGALN/DHUP
	(extraits) : 
 « Les mises
	en demeure de mettre une installation à l’arrêt définitif sont
	effectuées par les préfets. Ces mises en demeure sont adressées à
	tous les maires et le cas échéant exploitants concernés. » ;
 « Une installation est considérée comme mise à
	l’arrêt définitive dès lors que l’ensemble des opérations
	suivantes ont été réalisées : dépose du câble ; débranchement de l’alimentation électrique ; retrait des matières et matériaux polluants ou dangereux
	(carburants, huiles, batteries, composants hydrauliques divers, …) ; neutralisation des échelles permettant d’accéder aux
	pylônes. Ces opérations visent d’une part à conférer à
	l’arrêt de l’installation un caractère irréversible et
	d’autre part à prévenir les risques immédiats qu’une
	installation dégradée pourrait faire peser sur les tiers. »
Cet article comme il est rédigé concerne a
	priori toutes les remontées mécaniques, qu’elles soient déjà
	abandonnées, actuellement exploitées, ou à construire. Son champ
	d’application serait donc beaucoup plus vaste, il concerne
	notamment ce que Mountain Wilderness appelle les Installations Obsolètes. Certaines d'entre elles,
	bien qu'inexploitées depuis cinq ans et parfois beaucoup plus,
	n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'arrêt au sens des critères
	techniques du STRMTG-DGALN/DHUP
	et peuvent présenter encore des risques pour le public et
	l'environnement.
Le guide du
	STRMTG-DGALN/DHUP indique
	également que la « mise en demeure de mise à l'arrêt
	définitive » est destinée autant aux maires qu'aux
	exploitants des remontées. Lorsqu'une remontée est abandonnée et
	que l'exploitant a disparu (faillite, cessation d'activité, etc.)
	la responsabilité de mise à l'arrêt reviendrait donc au maire -au
	titre de son pouvoir de police et de ses obligations en matière de
	sécurité des personnes et de l'environnement.
De
notre point de vue, par son caractère définitif et irréversible,
cette procédure présente l’avantage d’annihiler les espoirs de
résurrection de remontées abandonnées depuis longtemps. Ces
projets, généralement irréalistes, de remise en exploitation d’une
remontée pour une activité de ski ou autre (vélo, parapente,
luge…) sont souvent un frein puissant à la progression de l’idée
du démontage, pourtant inévitable.