Cette décision intervient à un moment clé du processus législatif. Le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 a été adopté dans des termes différents par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Il doit désormais être examiné en commission mixte paritaire, avant toute adoption définitive.
Dans son ordonnance, le juge des référés reconnaît explicitement que les ouvrages prévus dans le cadre des JOP 2030 s’inscrivent dans un projet unique d’envergure nationale, dont les conséquences sont susceptibles d’affecter l’ensemble des Alpes françaises et l’intérêt national. Il établit également l’existence de risques environnementaux liés à la réalisation de ces ouvrages, justifiant pleinement l’application des dispositions du code de l’environnement relatives à l’information et à la participation du public.
Le tribunal rappelle avec clarté que la participation du public doit intervenir dès le début du processus décisionnel, lorsque toutes les options restent ouvertes. Cette exigence découle directement de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de la Convention d’Aarhus, qui garantissent le droit des citoyennes et citoyens à être informés et associés aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
Dans ce cadre, le Tribunal administratif de Marseille enjoint à la SOLIDEO, pour les projets relevant de sa maîtrise d’ouvrage potentielle, d’assurer la publicité prévue par le code de l’environnement. Cette publicité doit porter sur les objectifs et les caractéristiques essentielles des ouvrages, et préciser explicitement si la SOLIDEO entend saisir ou non la Commission nationale du débat public (CNDP). Cette décision est immédiatement exécutoire, y compris en cas de pourvoi en cassation. Mountain Wilderness France et France Nature Environnement avaient saisi la CNDP en juillet 2024, sans retour concluant de l’organisme.1
“Cette ordonnance constitue un rappel sévère à l’ordre juridique et démocratique.” interpelle Francis Charpentier, vice-président de Mountain Wilderness France. Elle met en lumière les carences persistantes dans l’information du public et l’absence de débat préalable sur un projet pourtant présenté comme relevant de l’intérêt général. Elle souligne également que des informations essentielles, notamment la maquette des ouvrages et les montants financiers engagés, n’ont été rendues publiques qu’à la suite d’une injonction judiciaire.
Dans ce contexte, l’examen du projet de loi JOP 2030 par la commission mixte paritaire revêt une responsabilité particulière. Adopter définitivement une loi d’exception destinée à adapter le droit français aux exigences contractuelles du Comité international olympique, sans tirer les conséquences d’une décision de justice aussi claire, reviendrait à entériner un affaiblissement durable de l’État de droit, de la démocratie environnementale et du rôle du Parlement.
Mountain Wilderness appelle solennellement les membres de la commission mixte paritaire à tenir compte de cette décision du Tribunal administratif de Marseille. La justice rappelle aujourd’hui que le droit à l’information, à la participation du public et à la transparence ne peut être contourné, même au nom d’un événement présenté comme exceptionnel.
“À l’heure où les incertitudes s’accumulent sur la gouvernance, les coûts réels et les impacts environnementaux du projet JOP 2030, la responsabilité des parlementaires est engagée” pointe Francis Charpentier. Ils disposent encore du pouvoir de refuser une loi qui organise des régimes d’exception injustifiés et de réaffirmer la primauté du droit, de l’intérêt général et des principes démocratiques.
D’autres horizons sont possibles pour les montagnes françaises en 2030. Le débat citoyen pour les dessiner est plus que jamais essentiel.